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Le maintien en condition opérationnelle des frégates de défense aérienne échappe à Naval Group

by Zionews

Impliqué dans la modernisation de trois des cinq frégates légères furtives [FLF] de type La Fayette [en plus de les avoir construites] ainsi que dans la construction des frégates de défense aérienne [FDA] « Chevalier Paul » et « Forbin », Naval Group pensait sans doute avoir les bonnes cartes en main pour assurer le maintien en condition opérationnelle [MCO] de ces navires, à l’issue de l’appel d’offres « FRG23 », lancé par le Service de soutien de la Flotte [SSF].Sauf qu’il en est allé autrement. En effet, le 14 septembre dernier, Naval Group a vu son offre écartée, au profit de celle faite par Les Chantiers de l’Atlantique, celle-ci ayant obtenu une note globale de 99,53/100.Pour Naval Group, il s’agit de la seconde déconvenue en quelques semaines, après la perte du marché MCO des trois porte-hélicoptères amphibies [PHA] de type Mistral, que l’industriel assurait jusqu’alors avec Les Chantiers de l’Atlantique. Pour rappel, le SSF leur a préféré CNN MCO, en juin dernier.Cela étant, c’est sur la perte du marché MCO des deux frégates de défense aérienne qui a du mal à passer pour Naval Group, la maintenance des cinq frégates légères furtives étant déjà assurée par les Chantiers de l’Atlantique, dans le cadre d’un contrat attribué en 2016. D’où son recours devant le tribunal administratif de Toulon pour contester la dernière décision du SSF.Ainsi, Naval Group a notamment soutenu que le SSF avait « rompu la confidentialité […] en divulguant aux candidats des documents et informations lui appartenant qu’il n’était pas autorisé à diffuser », ce qui, selon lui, a « lésé » ses intérêts « dès lors qu’ils ont conféré aux autres candidats, et tout particulièrement à la société attributaire, un avantage anticoncurrentiel ».En outre, l’industriel a également fait valoir que le SSF « a insuffisamment défini son besoin en sollicitant des candidats qu’ils présentent une offre portant sur l’approvisionnement d’articles obsolètes et, par conséquent, indisponibles sur le marché ». Et d’ajouter : « le fait d’avoir sollicité la fourniture d’articles obsolètes et donc indisponibles sur le marché résulte de l’application d’une méthode de notation du prix irrégulière. Pour de tels produits dont l’approvisionnement est par définition impossible, la seule solution raisonnable pour les candidats ayant connaissance de leur obsolescence était de ne pas s’engager sur un prix qui, par définition, serait inapplicable ».

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